Défenseur syndical : l’exercice des fonctions n’est plus limité à la seule région d’inscription

Le 17 novembre 2017, le Conseil d’État a annulé en partie l’article D. 1453-2-4 du Code du travail, en ce qu’il limite le cadre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux au « seul ressort des cours d’appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits ». Les défenseurs syndicaux, dont le statut résulte de la loi Macron du 6 août 2015 et de son décret d’application du 18 juillet 2016 (v. le dossier juridique -prud’h., proc.- nº 187/2016 du 17 octobre 2016), doivent en effet être inscrits sur une liste, tenue au niveau de la région de leur domicile ou du lieu d’exercice de leur activité professionnelle, ce qui conditionne ensuite leur champ de compétence géographique. D’après le Conseil d’État, en fixant une telle limite d’intervention, « le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d’appréciation » contraire à l’objectif poursuivi par le législateur (accroître les compétences des délégués des organisations syndicales et permettre aux parties de choisir un défenseur syndical en fonction de sa connaissance particulière des conventions et accords de branche). Comme le rappellent les Hauts magistrats, la législation antérieure permettait aux parties de choisir un délégué sans considération de son domicile ou de son lieu d’exercice professionnel. D’autre part, en matière prud’homale, elles peuvent être assistées et représentées par l’avocat de leur choix quelle que soit sa résidence professionnelle.

L’annulation partielle de l’article D. 1453-2-4 (portant d’une part, sur les mots « dans le ressort des cours d’appel de la région » figurant au premier alinéa et, d’autre part, sur le second alinéa qui posait une dérogation à la limitation géographique de compétence) s’accompagne de l’annulation des dispositions correspondantes (point 3.4) de la circulaire d’application du 18 juillet 2016 (CE, 17 novembre 2017, nº 403535).