« Arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 22.10.19 »

« Par arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 22 octobre 2019, dont la publication a été ordonnée. Il a ainsi été statué :
« Vu l’arrêt mixte du 12 mars 2019,
« Vu les pièces nouvellement communiquées par l’association CPME 84 et « les dernières écritures des parties,
« Constate que la procédure disciplinaire contre M. Jean-Louis BONZI a été « engagée de manière irrégulière par la Commission de discipline « irrégulièrement constituée le 2 janvier 2018 ;
« Prononce en conséquence la nullité de la sanction de radiation prise par « décision du Bureau de l’association CPME 84 à l’encontre de M. Jean-Louis « BONZI le 22 janvier 2018 ;
« Condamne l’association CPME 84 à payer à M. Jean-Louis BONZI la « somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;
« Condamne l’association CPME 84 à publier le dispositif du présent arrêt sur « son site internet et à le faire publier sur les sites internet de la CPME PACA « et la CPME Nationale, et ce dans le délai de 15 jours de la signification de « la présente décision et pendant une durée de deux mois ;
« Dit n’y avoir lieu de publier la décision dans les journaux locaux ;
« Condamner l’association CPME 84 à verser à M. Jean-Louis BONZI une « somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de « procédure civile ;
« La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d’appel qui « seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure « civile. »
Par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11.05.20, a été statué ainsi :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit qu’il sera ajouté au dispositif de l’arrêt 2019/574 du 22 octobre 2019 la disposition suivante :
« Dit que l’obligation de publier le dispositif du présent arrêt sur le site internet de la CPME 84 et sur ceux de la CPME PACA et de la CPME Nationale sera assortie, pour chacun des trois sites, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, laquelle astreinte courra pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué ».
Dit que le dispositif du présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié ;