Les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Conséquence de l’annonce par le président de la République, Emmanuel Macron, d’un reconfinement national assoupli par rapport au premier épisode du printemps dernier, un décret a été publié le 30 octobre dernier pour définir « les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ».

Les dispositions du décret prévoient notamment des mesures relatives :

  • à l’hygiène à respecter (lavage des mains, éviter de se toucher le visage, port du masque obligatoire…) ;
  • aux réunions. Le décret énonce que « les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transport qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect » des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • aux manifestations. Ainsi, « les organisateurs des manifestations sur la voie publique […] adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration ». Les autres « rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public […] mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits ». Toutefois, ne sont notamment pas soumis à cette interdiction les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel.
  • aux déplacements. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception de déplacements pour certains motifs en évitant tout regroupement de personnes. Figurent parmi ces exceptions les déplacements à destination ou en provenance notamment :
    • Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
    • Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés par le décret. Sont notamment concernés par cette disposition les établissements délivrant des prestations de formation continue, les CFA et les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics, lorsque l’action de formation ne peut être effectuée à distance ;
    • Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
    • Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires notamment à l’activité professionnelle.

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Les attestations officielles ont été mises en ligne par le gouvernement le 29 octobre dernier (voir News du GES du 30 octobre).

  • aux transports ;
  • aux établissements et activités. Ainsi, le décret liste les magasins de vente pouvant rester ouverts. Il est précisé que les centres commerciaux ne peuvent accueillir du public que pour les activités listées par le décret et doivent respecter une jauge fondée sur la réservation de 4 m2 par personne ;
  • aux interdictions. Le décret précise que les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du Code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public. C’est le cas également pour les établissements relevant du secteur des Hôtels Cafés Restaurants (HCR) ;
  • aux autorisations. Restent ouverts à condition que soient respectées les mesures d’hygiène et de distanciation sociale les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines, ainsi que les plages, plans d’eau et lacs où les activités nautiques et de plaisance seront cependant interdites.